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Traitement fiscal à réserver à une prestation exécutée à l’étranger

Question :

Par e-mail cité en référence, vous avez sollicité l’avis de la Direction Générale des Impôts au sujet du traitement fiscal à réserver à une prestation exécutée à l’étranger et concernant des équipements qui seront fournis par une entreprise espagnole à la société « X » dans le cadre d’un marché combiné (Fourniture et Prestation).

Réponse de la DGI du 12/10/2011 :

En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les précisions suivantes:

En matière d’impôt sur les sociétés

Conformément aux dispositions des articles 4, 5, et 15 du Code Général des Impôts (C.G.I.), et sous réserve des dispositions conventionnelles, les sociétés non résidentes sont soumises à l’impôt sur les sociétés retenu à la source au taux de 10% , à raison des produits bruts qu’elles perçoivent en contrepartie de travaux qu’elles exécutent ou de services qu’elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc.

En outre, il y a lieu de préciser qu’en application des dispositions de l’article 160 du C.G.I.relatif aux obligations des parties versantes, la partie payante ou intervenant dans le paiement à des sociétés non résidentes des rémunérations énumérées à l’article 15 précité doit opérer la retenue à la source de l’impôt pour le compte du Trésor.

L’impôt retenu à la source, doit être versé, dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source en vertu des dispositions de l’article 171 du C.G.I.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Au sens de l’article 88-2 du C.G.I , une opération est réputée faite au Maroc, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.

Ainsi, la prestation de service effectuée à l’étranger sur des équipements importés par la société « X », est passible de la TVA dès lors qu’elle se trouve exploitée au Maroc.

Par conséquent, le marché en question est soumis dans sa totalité à la TVA au taux de 20% en application des dispositions prévues aux articles 88, 89, et 98 du CGI.

Par ailleurs, il est à préciser que conformément aux dispositions prévues par l’article 115 du C.G.I toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible.

A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement au Maroc.

Les personnes agissant pour le compte des contribuables désignés ci-dessus, sont soumises aux obligations édictées par le code précité».

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