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La société par actions simplifiée (S.A.S.)

Publié le 15 Septembre 2021

La société par actions simplifiée (S.A.S) a été intégrée dans la loi n° 5-96*, et ce par le rajout d’un titre III bis introduit par la loi n° 19-20 promulguée par le dahir n° 1-21-75 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), parue dans les Bulletins Officiels en arabe 7006 et en français 7014.

En effet, ladite loi no 19-20 a été élaborée dans le cadre de la modernisation et l’amélioration de l’arsenal juridique en matière du droit de sociétés.

Ce type de société privilégie la liberté contractuelle et introduit une flexibilité dans le fonctionnement et la gestion de la société.

De même, cette nouvelle forme de société offre un cadre de fonctionnement et de gestion marqué par une grande souplesse.


– Constitution de la S.A.S. :

La société par actions simplifiée (S.A.S.) est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports constitués en actions.

À l’instar de la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL AU), la S.A.S. peut donc être constituée avec une seule personne. Celle-ci est dénommée société par actions simplifiée à associé unique (SASU) qui exerce les mêmes pouvoirs dévolus aux associés lorsque les dispositions de ce titre prévoient une prise de décisions collectives.

Rappelons que la loi prévoit qu’une société de forme quelconque peut, à l’unanimité de ses actionnaires ou associés, se transformer en S.A.S.

De même, la loi no 19-20 interdit à la S.A.S. de faire publiquement appel à l’épargne.


– Capital de la S.A.S. :

La loi no 19-20 laisse une liberté aux associés pour fixer librement le montant du capital social.

Le capital de la société par actions simplifiée est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature. Toutefois, la société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apport en industrie.

Les statuts déterminent les modalités de souscriptions et de répartition desdites actions.

Les actions représentatives d’apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart en moins de leur valeur nominale.

Les actions représentatives d’apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.


– La clause d’inaliénabilité dans la S.A.S. :

Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans.

Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’autorisation préalable de la société.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.


– Fonctionnement de la S.A.S. :

La loi no 19-20 introduit une flexibilité dans le fonctionnement de la S.A.S. qui est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les statuts de la S.A.S. fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée.

La S.A.S. est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les pouvoirs du président et des autres dirigeants, le cas échéant, qui concernent les rapports entre associés, sont définis dans les statuts.

Dans la mesure où s’appliquent les règles générales relatives aux sociétés anonymes, le président ou les dirigeants que les statuts désignent à cet effet ont tous les pouvoirs d’administration, de direction et de gestion.

Les règles fixant la responsabilité des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion prévues à la loi précitée n° 17-95 sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

La loi prévoit également que lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.


– La nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) dans la S.A.S. :

Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse un montant fixé par voie réglementaire.

À titre de rappel, la SARL qui réalise un chiffre d’affaires, à la clôture d’un exercice social, qui dépasse le montant de 50 millions de dirhams hors taxes est soumise à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.

En effet, la loi no 19-20 dispose que la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être également demandée par un associé au président du tribunal compétant, statuant en référé, même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint.

Le commissaire aux comptes présente, selon le cas, aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport.

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* Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée et la société en participation promulguée par le dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) 

Rédigé par:
Kamal HABACHI
Managing Partner Chez HB Law Firm
LLP, Avocat d’Affaires

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