Le juridique
Dahir n° 1-21-75 du 3 hijja 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. La présente loi a été élaborée dans le cadre de la modernisation et l’amélioration de l’arsenal juridique en matière du droit de sociétés. En effet, cette loi assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes d’administration et de gouvernance des sociétés anonymes et ce, dans le cadre de l’application de l’article 19 de la Constitution qui prévoit que l’État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et femmes. A cet effet, la loi dispose que les sociétés admettent, à travers la composition du conseil d’administration prévue par les statuts, la recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Néanmoins, pour les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, ladite représentation des femmes devra atteindre 30% au 1er janvier de la 3ème année suivant l’année de la publication de la loi pour se fixer à 40% au 1er janvier de la 6ème année suivant l’année de cette publication. La loi prévoit également des dispositions visant à améliorer la capacité de financement des sociétés anonymes et ce, en facilitant le recours à l’emprunt obligataire. De même, la loi prévoit le régime de rotation des commissaires aux comptes (CAC). A cet effet, lorsqu’une société faisant appel public à l’épargne désigne un ou des commissaires aux comptes, celui-ci ou ceux-ci ne peuvent procéder à la certification des comptes de la société pendant une période supérieure à 12 ans. Après l’expiration de cette durée maximale, le CAC ne peut entreprendre à la certification des comptes de la société anonyme au cours des quatre années qui suivent la fin de son mandat. Enfin, la loi a étendu le champ d’application des dispositions permettant la réunion à distance par moyen de visioconférence des organes d’administration des sociétés anonymes à toutes les décisions de leurs organes. A cet effet, la loi prévoit la possibilité de recourir aux moyens de visioconférence ou moyens équivalents permettant l’identification dont les conditions sont fixées par l’article 50 bis de la loi n° 17-95 susvisée, pour la tenue à distance de toutes les réunions des organes de gouvernance des sociétés anonymes, ainsi que de leurs assemblées générales et ce, dans le respect des dispositions de l’article 50 bis susmentionné. La loi a également abrogé les dispositions du titre XV relatif à la société anonyme simplifiée entre sociétés de la loi n° 17-95 susvisée.
Dahir n° 1-21-75 du 3 hijja 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Cette loi a complété également la loi n° 5-96 susvisée par un titre III bis relatif à la société par actions simplifiée. En effet, ce type de société privilégie la liberté contractuelle et introduit une flexibilité dans le fonctionnement et la gestion de la société.
Cette nouvelle forme de société offre un cadre de fonctionnement et de gestion marqué par une grande souplesse. Cette forme de société (SAS) est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports constitués en actions. Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, elle est dénommée société par actions simplifiée à associé unique (SASU). Une société de forme quelconque peut, à l’unanimité de ses actionnaires ou associés, se transformer en société par actions simplifiée dans le respect des dispositions du présent titre. La loi précise que la société par actions simplifiée ne peut pas faire appel public à l’épargne. Les statuts de la SAS définissent librement l’organisation et le fonctionnement de la société. Lors de la constitution, le statut de la SAS est signé par tous les associés. En plus, la SAS est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, compte tenu des dispositions de la présente loi, ainsi que des statuts qui précisent les conditions de fonctionnement de la société. À l’égard des tiers, la société est représentée par un président qui est nommé selon les conditions prévues dans les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de son objet. Dans ses relations avec les tiers, la SAS est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers avait connaissance que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. La publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Les associés de la SAS peuvent nommer, à l’unanimité, un ou plusieurs commissaires aux comptes. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de la SAS dépasse un montant fixé par voie réglementaire, la nomination du CAC devient obligatoire.
Dahir n° 1-21-79 du 3 hijja 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 30-21 modifiant et complétant la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les personnes non salariées exerçant une activité libérale. La présente loi s’inscrit dans le cadre de la généralisation de la loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale, promulguée par le dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021). L’objectif étant l’adaptation de la loi n° 98-15 relative à l’AMO aux dispositions de la loi-cadre n° 09-21 susvisée. Le premier apport de cette loi vise à ajouter la possibilité de repartir les professions et activités de ces catégories selon des critères qui se basent sur les dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur. Une autre nouveauté apportée par la présente loi est le recours à l’immatriculation desdites personnes et au versement des cotisations dues par voie électronique. Ainsi, la loi détermine la date d’effet de l’immatriculation de l’intéressé par voie règlementaire. La loi prévoit également que chaque assuré doit verser les cotisations avant de prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge des frais de soins et du remboursement des frais, pendant une période de stage fixée à un mois au lieu de 6 mois. La loi attribue au conseil d’administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) la prérogative de statuer sur les questions relatives à la gestion du régime de l’AMO ainsi que sur l’ensemble des affaires liées audit régime. De même, cette loi fixe l’adhésion des personnes soumises au régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) ou au régime de l’auto-entrepreneur sur la base des paiements complémentaires imposés par l’État selon la législation en vigueur.
D’une autre part, la loi prévoit que l’organisme gestionnaire (la Caisse) est habilité a délégué, sous sa responsabilité, à un établissement public ou personne morale de droit public ou privé, la mission de recouvrement des cotisations relatives au régime de l’AMO et ce, en vertu des conventions conclues à cet égard dont le modèle est fixé par voie règlementaire. Un autre apport de cette loi permet à toute personne soumise au régime de l’AMO qui ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de ce régime, de continuer à bénéficier dudit régime, à condition qu’elle ne soit pas soumise à aucun autre régime d’AMO. Enfin, cette loi permet à la Caisse d’accorder des exonérations sur les retards de paiement ainsi que des frais des poursuites. La loi a également abrogé les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 de la loi n° 98-15 susvisée.
Dahir n° 1-21-80 du 3 hijja 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 31-21 modifiant et complétant la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. La présente loi a modifié et complété les dispositions des articles 3 (alinéa 1), 4, 8, 14, 15, 16, 17, 23 (alinéa 1) et 54 de la loi n° 99-15 susvisée. Cette loi s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du régime de pensions pour les catégories des professionnels, travailleurs indépendants et personnes non salariées exerçant une activité libérale. Le premier apport de cette loi vise à ajouter la possibilité de repartir les professions et activités de ces catégories selon des critères qui se basent sur les dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur. L’autre nouveauté de la présente loi est de permettre à tout adhérent de verser régulièrement à la Caisse nationale de sécurité sociale les cotisations dues par voie électronique. La présente loi a également complété la loi n° 99-15 susvisée par l’article 50 bis dans le but de donner à la Caisse la possibilité d’accorder des exonérations sur les retards de paiement et frais de poursuites et ce, selon les conditions et modalités prévues dans le dahir n° 1-72-184. Enfin, la loi a abrogé les dispositions des articles 5, 9, 10 et 11 de la loi n° 99-15 susvisée. ==================
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