Tva Agence De Voyages

Régime de taxation de la marge pour les agences de voyages.

A.- Institution du régime de taxation de la marge pour les agences de voyages.

Dans un souci de simplification et afin de tenir compte de l’expérience de certains pays qui prévoient dans leur législation un régime de taxation spécifique aux agences de voyages, l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017 a introduit un régime spécifique aux agences de voyages en matière de TVA à travers l’institution d’un nouvel article 125 quater au niveau du CGI.

Ce régime spécifique se caractérise par des mesures se rapportant à la territorialité, la base imposable, le taux d’imposition, le droit à déduction et le mode de facturation.

1- Territorialité

L’article 125 quater du CGI institué par l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017 a précisé, en matière de TVA, la territorialité des opérations réalisées par les agences de voyages marocaines qui procèdent à la revente au forfait à des tours opérateurs étrangers des services qu’elles ont acquis localement tels que l’hébergement, la restauration, le transport touristique et autres services notamment les visites des monuments historiques.

Ainsi, lesdites prestations de services sont passibles de la TVA dès lors qu’elles sont utilisées au Maroc en application des dispositions de l’article 125 quater du CGI.

2- Champ d’application

Les agences de voyages peuvent agir en qualité d’organisateurs de voyage communément appelé Tours opérateurs (TO) ou d’intermédiaires en services. La loi n°31-96 relative aux agences de voyages ne fait pas de distinction entre les agences de voyages et les TO. Ces deux activités peuvent être exercées concurremment par le même agent de voyage.

L’organisateur de voyages ou de séjours élabore des circuits ou des séjours sous sa propre responsabilité commerciale. Il achète auprès d’autres prestataires, les services nécessaires (transport, restauration, hébergement, spectacle …etc) et vend ensuite une prestation unique (voyages ou séjours organisés) moyennant un prix forfaitaire.

Cette opération d’achat et de vente des services liés à l’activité touristique est soumise au régime spécifique de la marge dans la mesure où des dépenses engagées auprès des non assujettis ne peuvent être justifiées par des factures faisant apparaitre le montant de la TVA ouvrant droit à déduction (tel est le cas par exemple des petits prestataires non soumis à la TVA).

Lorsque l’agence de voyage propose à la clientèle, par intermédiation, des voyages ou des séjours organisés par des tiers ainsi que différents services se rapportant auxdits voyages, lesdites prestations de services sont soumises au régime de droit commun. Il s’agit en l’occurrence de la billetterie et tous les services pour lesquels les agences de voyages perçoivent une commission.

En définitive, les services fournis par les agences de voyages autres que l’organisation du voyage ne bénéficient pas du régime particulier de la marge.

3- Définition de la marge

La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des encaissements par l’agence de voyages et facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, TVA comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs, c’est-à-dire la différence entre les encaissements perçus et les dépenses facturées au cours de la période d’imposition (mensuelle ou trimestrielle).

Par encaissement, il faut entendre le prix total du voyage ou séjour payé par le client diminué des avoirs accordés aux clients en cas d’annulation.

Par dépense, on entend le montant net des sommes facturées à l’agence de voyages par les différents prestataires qui exécutent les services rendus à la clientèle, déduction faite des ristournes et rabais consentis.

4- Fait générateur

Le fait générateur de la déclaration de la marge telle que définie précédemment, est constitué par l’encaissement total des sommes perçues par l’agence de voyage.

Ainsi, les avances et les paiements partiels de la prestation d’organisation du voyage ou de séjours, ne constituent pas le fait générateur de la TVA dans le cadre du régime particulier de la marge.

5- Taux d’imposition

Les opérations réalisées par les agences de voyages sont soumises au taux de 20% qu’elles soient des opérations d’intermédiation ou d’organisation de voyages ou de séjours soumises au régime spécifique de la marge conformément aux dispositions de l’article 89 (I-10°) du CGI.

6- Base d’imposition

Par dérogation à la règle du droit commun, les opérations effectuées par les agences de voyages qui organisent des circuits touristiques, dans le cadre de leur profession, sont soumises à la TVA sur la marge qui est égale à la différence entre le prix total payé par le client et les sommes facturées, TVA comprise, à l’agence par les transporteurs, hôteliers, restaurateurs, prestataires de spectacles et par tous les autres intervenants, qui exécutent matériellement les services utilisés par les clients.

Cette différence TTC dite « marge », reconvertie en HT, constitue la base imposable. Elle est calculée opération par opération et déclarée à la fin de chaque période d’imposition (mois ou trimestre).

Toutefois, pour les agences de voyages qui réalisent concurremment des opérations d’organisation de voyages ou de séjours et des opérations d’intermédiation, la base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge HT en application des dispositions de l’article 96-

12° du CGI.

7- Droit à déduction

Les agences de voyages soumises au régime de la marge peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe afférente aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité à savoir :

· la TVA relative aux achats de biens et services effectués pour le fonctionnement de l’agence de voyages (frais généraux, frais de publicité, honoraires, etc.) ;

· la TVA relative aux biens d’investissement acquis par l’agence de voyages.

Toutefois, lesdites agences de voyages ne peuvent pas déduire la TVA figurant sur les factures délivrées par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles, les loueurs de voitures et autres prestataires de services qui exécutent matériellement les services utilisés par le client et qui constituent pour lesdites agences des décaissements ou des débours.

8- Facturation

Compte tenu de la règle retenue pour le calcul de la base imposable selon le régime de la marge, il est admis que les agences de voyages soient dispensées de mentionner distinctement la TVA sur les factures établies à leurs clientèles au titre des opérations imposées selon le régime de la marge.

Toutefois, les factures ainsi établies doivent être revêtues d’un cachet portant la mention « Facturation selon le régime de la marge-Article 125 quater du

CGI».

9- Tenue de comptabilité

Les agences de voyages doivent distinguer dans leur comptabilité d’une part, entre le chiffre d’affaires taxable et le chiffre d’affaires exonéré ou hors champ d’application de la TVA et d’autre part, entre les encaissements et les décaissements se rapportant au régime de la marge et ceux se rapportant aux commissions.

10- Date d’effet

En application du paragraphe V-14 de l’article 6 de la loi de finances pour l’année

2017, les dispositions de l’article 125 quater du CGI sont applicables aux encaissements perçus par les agences de voyages au titre de la marge à compter du 1er janvier 2018.

11- Cas d’illustration

Exemple 1

Soit une agence de voyage ayant organisé un voyage au profit de 45 personnes pour assister à un séminaire de 5 jours organisé à Marrakech du 5 au 9

février 2018. Le montant de cette prestation est arrêté à 1 170 000 DHS et dont le paiement est fractionné comme suit :

– Avance de 10% à la signature du contrat, soit le 1er/12/2017 ;

– Paiement partiel de 20% à la réalisation du contrat, soit le 10/2/2018 ;

– Paiement définitif intervenu 90 jours après la réalisation, soit le 10/5/2018.

Pour ce faire, l’agence a acheté les prestations de services facturées comme suit :

-Hébergement, le 10/4/2018 …………………………………….…….= 405 000

-Restauration, le 05/5/2018 ………………………………….………….= 275 000

-Transport, le 31/3/2018 …………………………………………..…….= 180 000

-Guides, le 11/2/2018……………………………………………….…….= 34 000

-Randonnées en calèches, le 11/2/2018 …………….…………….= 4 500

-Visites de musées et monuments historiques, le 11/2/2018 = 1 500

Soit un total de ……………………………………………………… = 900 000

Il y a lieu de préciser que ladite agence a remboursé un montant de 112 000 DHS à son client suite au désistement de 9 personnes.

L’agence de voyage a payé un montant de TVA de 17 000 DHS au titre :

– de l’acquisition d’une immobilisation = 15 000

– des frais généraux = 2 000

Au cours du mois de mai 2018, l’agence de voyage a réalisé des prestations de services en tant qu’intermédiaire dont le montant de la commission s’élève à 12 000 DHS.

La déclaration du chiffre d’affaires (marge) doit s’effectuer au titre du mois de mai 2018, à déposer au cours du mois de juin 2018, dès lors que l’encaissement total de la prestation est intervenu le 10/5/2018. Les avances et les paiements partiels ne constituent pas un fait générateur dans le cadre du régime particulier de la marge.

· Calcul de la marge

– Marge TTC : (1170 000 – 112 000) – 900 000 = 158 000

– Marge HT : (158 000/1,20) = 131 667

· La déclaration du mois de mai se présente ainsi :

– Montant imposable HT : (131 667 + (12 000/1,20)) = 141 667

– TVA exigible : (141 667 x 20%) = 28 334

– TVA déductible (autres que celle des débours) = 17 000

– TVA due : (28 334 – 17 000) = 11 334

Exemple 2

Soit une agence de voyages marocaine qui prend en charge, par l’intermédiaire d’un TO international, des touristes allemands pour un séjour de 15 jours à Fès au cours du mois de juin 2018. L’agence de voyages leur a facturé des prestations de services réalisées dans le cadre d’un pack global.

· Les débours effectués par ladite agence, se présentent comme suit :

ü Hébergement facturé le 28/6/18 = 250 000

ü Restauration réglée le 30/6/18 = 100 000

ü Transport facturé le 20/6/18 = 50 000

ü Guides réglés le 10/6/18 = 15 000

ü Location de bicyclettes, réglée 18/6/18 = 3 000

ü Spectacles réglés le 25/6/18 = 8 000

Soit un total = 426 000

· Les encaissements du montant total de la prestation s’élevant à 560 000 DHS, s’effectuent comme suit :

ü Avance de 10% reçue le 1er/6/18 = 56 000

ü Paiement partiel de 20% reçu le 15/6/18 = 112 000

ü Paiement définitif par virement reçu le 1er/7/18 = 392 000

L’agence a bénéficié d’une ristourne de 3% de l’hôtelier et un rabais d’un montant de 2500 DHS de la part du restaurateur. Cette agence a perçu des commissions au cours du mois de juillet 2018 s’élevant à 15 000 DHS. Elle a réglé un montant de 8.014 DHS de TVA relative aux frais d’exploitation.

La déclaration de la marge doit s’effectuer au titre du mois de juillet 2018, à déposer au cours du mois d’août 2018.

· Calcul de la TVA sur la marge se présente comme suit :

-Marge TTC : (560 000- (426 000-7500-2500)) = 144 000

-Marge HT : (144 000/1,20) = 120 000

· La déclaration du mois de juillet se présente ainsi :

– Montant imposable HT (120 000+(15 000/1,20)) = 132 500

– TVA exigible : (132 500 x 20%) = 26 500

– TVA déductible (autres que débours) = 8 014

– TVA due : (26 500 – 8 014) = 18 486


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