Auto-liquidation obligatoire de la TVA dans le secteur industriel :Neutralité fiscale ou avance de trésorerie imposée ? Analyse critique de l’article 125 quinquies du CGI à la lumière de la LF 2026.
Introduction
La Loi de Finances 2026, commentée par la Note circulaire n°737, s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2023 en matière de rationalisation du système fiscal marocain. Parmi les mesures introduites en matière de TVA figure l’instauration de l’obligation d’auto-liquidation par les entreprises industrielles de transformation au titre de leurs achats de déchets neufs d’industrie, de métaux et d’autres matières de récupération.
Si l’objectif affiché est la lutte contre la fraude et l’intégration du secteur informel, la mise en œuvre pratique du dispositif soulève d’importantes interrogations juridiques et économiques, notamment lorsque l’entreprise concernée se trouve en situation structurelle de crédit de TVA.
L’analyse doctrinale de ce mécanisme révèle une tension manifeste entre l’esprit du principe de neutralité de la TVA et l’interprétation administrative retenue par l’administration fiscale.
I. Le cadre juridique de l’auto-liquidation instaurée par la LF 2026
- La modification de l’article 125 quinquies du CGI
L’article 7 de la Loi de Finances 2026 a modifié et complété l’article 125 quinquies du Code Général des Impôts afin d’instaurer l’obligation pour les entreprises industrielles de transformation d’auto-liquider la TVA au titre de leurs achats :
de déchets neufs d’industrie,
de métaux de récupération,
et d’autres matières de récupération.
Cette mesure est explicitement présentée comme une action visant à « assurer la conformité fiscale et rétablir l’équité entre les opérateurs ». - Le mécanisme technique de l’auto-liquidation
Selon la note circulaire, l’entreprise acheteuse doit :
Déclarer le montant hors taxe de l’achat sur sa propre déclaration de TVA ;
Calculer la taxe exigible ;
Procéder simultanément à la déduction de cette même taxe, conformément à l’article 101 du CGI.
En théorie, le mécanisme est neutre : la TVA déclarée comme exigible est immédiatement déductible.
Ce modèle est cohérent avec les mécanismes classiques d’auto-liquidation connus en matière de prestations de services rendues par des non-résidents ou dans certains régimes sectoriels.
II. L’interprétation administrative en cas de crédit de TVA : une neutralité altérée
- La position exprimée par la note circulaire
La note circulaire apporte une précision déterminante :
En cas de crédit de taxe, l’entreprise doit verser la TVA auto-liquidée et reporter le crédit aux périodes suivantes.
L’exemple n°3 illustré dans la circulaire confirme que, même en présence d’un crédit global de TVA, l’entreprise est tenue d’acquitter la TVA auto-liquidée.
Autrement dit :
La TVA auto-liquidée doit être payée au Trésor,
Le crédit existant est simplement reporté,
Il n’y a ni imputation immédiate intégrale, ni remboursement automatique.
- Une lecture extensive du texte légal ?
La question doctrinale essentielle est la suivante :
L’article 125 quinquies du CGI impose-t-il expressément le paiement de la TVA auto-liquidée lorsque le solde global de la déclaration est créditeur ?
Le texte légal prévoit l’obligation d’auto-liquidation.
Il ne semble toutefois pas consacrer explicitement l’obligation de paiement distincte et autonome en présence d’un crédit global.
La circulaire introduit ainsi une lecture qui transforme un mécanisme de neutralisation comptable en obligation de décaissement effectif.
III. Atteinte au principe fondamental de neutralité de la TVA - La neutralité comme principe structurant
La TVA repose sur un principe cardinal : la neutralité pour l’assujetti.
L’entreprise n’est qu’un collecteur d’impôt. Elle ne doit pas supporter la charge économique définitive de la taxe.
Or, dans le cas analysé :
L’entreprise déclare la TVA exigible ;
Elle la déduit immédiatement ;
Mais elle est contrainte de la verser malgré l’existence d’un crédit.
Il en résulte un décalage de trésorerie imposé. - Une avance de trésorerie au profit du Trésor
Le dispositif produit les effets suivants :
Mobilisation forcée de trésorerie ;
Augmentation du besoin en fonds de roulement ;
Financement gratuit du Trésor.
Le mécanisme ne crée pas une imposition définitive, mais une avance obligatoire.
Dans les secteurs industriels de transformation — souvent structurellement créditeurs (investissements lourds, exportations, taux réduit) — cette mesure peut générer un impact financier significatif.
IV. Incohérences systémiques et rupture d’égalité - Comparaison avec la retenue à la source en matière de TVA
En matière de retenue à la source prévue à l’article 117 du CGI, le crédit résultant est remboursable selon des modalités spécifiques.
Pourquoi, dans le cadre de l’auto-liquidation des déchets industriels :
l’imputation intégrale immédiate n’est-elle pas admise ?
aucun mécanisme de remboursement accéléré n’est-il prévu ?
La disparité de traitement interroge le respect du principe d’égalité devant l’impôt.
- Une charge financière sans fait générateur économique réel
Dans cette configuration :
L’opération d’achat est exonérée chez le fournisseur ;
L’entreprise acheteuse n’a pas collecté de TVA réelle ;
Pourtant elle décaisse effectivement une somme au Trésor.
La TVA devient ainsi une créance temporaire de l’État sur l’entreprise, sans correspondance avec une charge économique effective.
V. Réflexions doctrinales et pistes d’évolution
Plusieurs pistes pourraient être envisagées :
Autoriser l’imputation immédiate de la TVA auto-liquidée sur le crédit existant ;
Mettre en place un remboursement automatique accéléré pour les entreprises structurellement créditrices ;
Clarifier le texte légal afin d’éviter toute ambiguïté interprétative.
À défaut, le dispositif pourrait faire l’objet :
de recours gracieux argumentés,
de contentieux fondés sur la violation du principe de neutralité,
voire d’un débat constitutionnel au regard des principes d’égalité et de proportionnalité.
Conclusion
La réforme introduite par la LF 2026 poursuit un objectif légitime : sécuriser le circuit des déchets industriels et lutter contre la fraude.
Cependant, l’interprétation administrative en cas de crédit de TVA transforme un mécanisme théoriquement neutre en instrument de mobilisation de trésorerie au profit du Trésor.
L’auto-liquidation, conçue comme technique de simplification et de sécurisation fiscale, ne devrait pas se muer en mécanisme de financement indirect de l’État.
Le débat doctrinal est donc ouvert :
s’agit-il d’un simple aménagement technique ou d’une altération substantielle du principe de neutralité de la TVA ?
La réponse à cette question déterminera l’évolution future de la pratique et, peut-être, de la jurisprudence en la matière.
Rédigé par Nour-eddine FINIOU